Shibia a écrit :En revanche en 22 ans de presse, je n'ai jamais vu un cas de clause de conscience invoqué et reconnu valide, or c'est ce qui s'approche le plus de la situation de Sabrina Calvo.
On est plutôt dans le cadre du droit de retrait d'une oeuvre de l'esprit selon moi, comme je le dis plus haut.
Je cite un gus qui fait le point sur la jurisprudence en la matière :
Comme le dit Desbois[244], le droit de repentir ou de retrait ne peut être invoqué que pour arbitrer un "débat intérieur" sur l'opportunité de diffuser l'œuvre. Si quelques décisions[245] s'étaient prononcées en faveur d'un droit discrétionnaire, la Cour de cassation[246] ne l'a pas entendu ainsi dans l'affaire Chiavarino. En effet, il ne saurait être utilisé pour résilier un contrat d'exploitation dont les redevances seraient trop faibles aux dire de l'auteur. Les hauts magistrats retenaient: "qu'ayant constaté que M. Chiavarino se bornait à alléguer, pour justifier sa demande, l'insuffisance du taux de 1% appliqué par la SPE pour le calcul de ses redevances, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'étranger à la finalité de l'article 32 de la loi du 11 mars 1957 [article L 121-4 du CPI] un tel motif, quel que puisse être par ailleurs son mérite, caractérisait un détournement des dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu'il institue;". En outre, la cour d'appel de Paris[247] a, dans un arrêt, ajouté que l'auteur devait indiquer les motifs d'ordre intellectuel ou moral qui l'amènent à exercer le droit de retrait.
D'après les passages que j'ai mis en gras, Sabrina Calvo n'a qu'à avancer des motifs moraux pour exercer (contre dédommagement éventuel) son droit de retrait... (Elle serait juste obligée de reproposer le roman à Bragelonne si elle voulait le republier plus tard.)