Shibia a écrit :Ah ben on va bientôt avoir la réponse concernant le retrait d'un livre au catalogue
Sans doute pas. Ce que demande le courrier en question, c'est :
1/ « les actions que la société Bragelonne entend effectuer pour prévenir toute situation outrageante ou de harcèlement pour ses salariées, ses autrices, traductrices et ses autres prestataires. » Réponse probable : "Bah, on est conscient du battage autour de cette affaire, on va regarder ça..."
2/ « comment, en vos qualités d’administrateurs et d’actionnaires, il vous est possible de ne pas révoquer le mandat de représentant légal de Monsieur Stéphane Marsan, les faits allégués étant constitutifs d’une faute grave au regard de la jurisprudence. » Réponse sérieuse : ce que la jurisprudence suggère, c'est que,
si l'entreprise ou son CA décidaient de révoquer Marsan, ou simplement de le sanctionner, ils pourraient le faire en invoquant une faute grave ; mais la question de la faute ne se pose ni spontanément, ni de l'extérieur, ni
a fortiori de plein droit.
Réponse probable : "Bah, on est conscient du battage autour de cette affaire, on va regarder ça..."
D'autre part, battage médiatique à part (et là le mal est déjà fait), la menace est minime :
Nous vous informons que, à défaut de réponse que nous jugerions satisfaisante, nous nous réservons la possibilité de prendre conseil auprès de nos avocats et de nos syndicats en vue d’obtenir la résiliation de nos contrats d’édition en cours, au motif d’une part des manquements à vos obligations légales de sécurité, et d’autre part sur le fondement de notre droit moral de retrait tel que prévu par l’article L121-4 du code de la propriété intellectuelle.
Or ce que diront les avocats, ou le Tribunal de Commerce, c'est :
Article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle a écrit :Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
En d'autres termes, pour les bouquins qui marchent bien, l'auteur devrait indemniser Brage de tout ce qu'ils auraient pu leur rapporter dans le futur, sans pouvoir le republier ailleurs ; et pour ceux qui ne se vendent de toute façon plus, l'indemniser du préjudice, y compris possiblement en termes d'image... Il va falloir avoir les reins solides !